(Publication par Her Majesty’s Stationary Office [Service d’édition des publications officielles], Londres, Angleterre)
Transcription et traduction de parties pertinentes des clauses 2, 3, 4, 7 et 12, directement reliées à la capacité du Canada de prendre des décisions indépendantes sur la scène internationale.
Statut de Westminster, 1931.
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2. ... (2) Les lois ou dispositions législatives adoptées par le parlement d’un dominion après l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni inopérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l’Angleterre, soit avec les
lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou leurs textes d’application, le parlement du dominion ayant parmi ses pouvoirs celui d’abroger ou de modifier ces lois ou textes dans la mesure où ils font partie du droit du dominion.
3. Il est déclaré que le parlement d’un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.
4. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la présente loi ne font partie du droit d’un dominion que s’il est expressément déclaré dans ces lois que le dominion a demandé leur édiction et y a consenti.
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7. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’abrogation ni à la modification des Lois de 1867 à 1930 sur l’Amérique du Nord britannique ou de leurs textes d’application.
○ (2) L’article 2 s’applique aux lois des provinces du Canada et aux pouvoirs de leurs législatures.
○ (3) Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l’édiction de lois dont l’objet relève de leurs compétences respectives.
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12. Titre abrégé de la présente loi : Statut de Westminster (1931)