La Loi sur les mesures de guerre contient 13 articles. Une transcription (traduction) est fournie des trois articles les plus pertinents (3, 5 et 6).
[…] 3. Les dispositions… de la présente loi ne peuvent entrer en vigueur que lors d’une guerre, d’une invasion ou d’une insurrection, réelle ou appréhendée. […]
5. Il est déclaré que la guerre n’a cessé de sévir depuis le quatrième jour d’août 1914 et qu’elle se poursuivra jusqu’à ce que le gouverneur en conseil, par proclamation, publie dans la Gazette du Canada une déclaration selon laquelle elle aurait
cessé....
6. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de mettre en œuvre et d’autoriser de telles lois et choses, et, de temps à autre, d’adopter des décrets et règlements dans l’éventualité d’une guerre, d’une invasion ou d’une insurrection réelle ou appréhendée,
s’il les juge nécessaires ou utiles pour assurer la sécurité, la défense, la paix, l’ordre et le bien-être du Canada. Il est déclaré que les pouvoirs du gouverneur en conseil s’étendent à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous
énumérés, à savoir : --
a) la censure ainsi que le contrôle et la suppression de publications, d’écrits, de cartes, de plans, de photographies, de messages et de moyens de communication;
b) l’arrêt, la détention, l’exclusion et la déportation;
c) le contrôle des havres, des ports et des eaux territoriales du Canada, ainsi que de la circulation maritime;
d) le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, et le contrôle de la circulation de personnes et de marchandises;
e) le commerce, l’exportation ainsi que la production et la fabrication massives;
f) l’appropriation, le contrôle, la confiscation et la disposition de biens, ainsi que l’utilisation de ceux-ci. […]